DROIT DES ÉTRANGERS : LE POINT SUR LES ÉVOLUTIONS 2024
Depuis 1980, le droit des étrangers en France (ou droit des migrations) a été l’objet de vingt-quatre réformes, témoignant d’une instabilité et insécurité juridique certaine.
La loi du 26 janvier 2024, s’inscrit dans une série de changements initiée par la loi « Bonnet » du 10 janvier 1980.
Adoptée après un parcours parlementaire houleux, elle vise principalement à lutter contre l’immigration irrégulière et à renforcer le dispositif d’éloignement des étrangers avec comme ligne directrice la protection de l’ordre public.
Pour vous accompagner, AGEVAL vous a préparé une fiche mémo, avec la synthèse des points d’évolution en matière de séjour des étrangers.
Cette fiche est le complément incontournable de notre article de blog, afin d’avancer avec sérénité dans l’appréhension de l’état du droit et l’accompagnement des étrangers.
Dans cet article, nous vous proposons un aperçu synthétique des droits des étrangers, en soulignant les principaux ajouts de cette réforme pour faciliter leur compréhension par les travailleurs sociaux.
Rappelons que ces dispositions sont susceptibles de nouvelles évolutions. Une vingt-cinquième réforme est déjà envisagée à l’horizon 2025, dans laquelle certaines mesures, comme la suppression de l’Aide Médicale d’État (AME), pourraient revenir en discussion.
Décryptons les principales évolutions 2024 du droit des étrangers, en 3 points :
- 1. un rappel de la définition et des sources du droit ;
- 2. un bref panorama des évolutions en matière de séjour des étrangers ;
- 3. les points de vigilance à garder en tête dans l’accompagnement des étrangers.
Définition et sources du droit des étrangers
Compilé dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le droit des étrangers couvre l’accès au territoire, les conditions du séjour des étrangers en France, ainsi que les règles relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ou considérés comme une menace pour l’ordre public.
Ce code regroupe l’intégralité des normes législatives et réglementaires applicables en France. Toutefois, il doit être replacé au sein d’un ensemble de normes plus vaste et hiérarchisé dans lequel on retrouve la Constitution, les conventions internationales, les règlements et directives européens, la loi et les actes réglementaires (circulaire, instructions, etc.).
L’ensemble normatif est organisé de façon pyramidale : les normes inférieures tirent leur validité et doivent être conformes aux normes supérieures.
La Constitution consacre à son article 55 la primauté des traités internationaux sur les lois nationales.
Parmi ces traités, trois conventions sont particulièrement utilisées en droit des migrations :
- ✓ la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
- ✓ la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- ✓ la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Les conventions internationales sont intégrées dans le cadre juridique français par l’entremise de cet article 55 et influencent directement les droits et protections accordés aux personnes étrangères.
Il en découle que la loi, les circulaires, et l’ensemble des décisions de l’administration (refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, etc.) doivent être conformes à ces conventions.
À la base de cette pyramide, on trouve les décisions de l’administration. Ces dernières doivent être conformes aux règles en vigueur en France, y compris les traités internationaux auxquels la France est partie.
Le droit des étrangers couvre l’accès au territoire, les conditions du séjour des étrangers en France, ainsi que les règles relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ou considérés comme une menace pour l’ordre public.
Un bref panorama des évolutions en matière de séjour depuis la réforme 2024
La réforme du 26 janvier 2024 s’articule autour de cinq axes :
- ✓ l’accès au territoire français ;
- ✓ l’intégration ;
- ✓ la régularisation par le travail ;
- ✓ le retrait du titre de séjour ;
- ✓ l’éloignement.
Cet article ne tend pas à l’exhaustivité mais aborde les évolutions essentielles en matière de séjour à connaître pour un meilleur accompagnement des ressortissants étrangers.
Pour cette raison, les éléments de la réforme touchant au droit d’asile ne sont pas abordés dans cet article.
Un accès au territoire français restreint
La loi du 26 janvier 2024 a introduit de nouvelles restrictions quant à l’entrée sur le territoire français, notamment en ce qu’il s’agit de l’attribution de visa.
Les autorités consulaires françaises peuvent refuser la délivrance de visas aux ressortissants d’Etats considérés comme peu coopératifs en matière de réadmission de leurs ressortissants (L. 312-1-1 et L. 312-3-1 du CESEDA). Cette possibilité offerte aux autorités consulaires ne s’applique pas aux conjoints de Français qui bénéficient toujours de plein droit d’un visa long séjour.
Tout étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis moins de cinq ans se verra, pour sa part, refuser la délivrance d’un visa s’il ne démontre pas avoir quitté le territoire dans le délai qui lui était imparti (L. 312-1 A du CESEDA).
Les autorités consulaires ont toutefois la possibilité de déroger à cette obligation en cas de « circonstances humanitaires ».
Dans certaines situations où les conventions imposent aux autorités de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant ou le droit de mener une vie familiale normale, ces nouvelles dispositions ne pourront pas être appliquées et le visa devra être délivré malgré l’OQTF.
Un accès au séjour conditionné par l’intégration et des exigences linguistiques
Avec la réforme, la délivrance de carte de séjour pluriannuelle (CSP) et de carte de résident (CR) sera conditionnée à des conditions d’intégration renforcées.
La délivrance de tels titres était déjà soumise au respect du « parcours personnalisé d’intégration républicaine » prévu par l’article L. 413-2 du CESEDA.
Le ressortissant étranger qui en faisait la demande devait démontrer avoir suivi avec assiduité et sérieux les formations prévues par le contrat d’intégration républicaine (CIR). Ce contrat qui comprend notamment une formation linguistique et civique prévoit désormais un examen pour la partie de formation civique.
Le résultat de cet examen conditionnera la capacité d’un ressortissant étranger à déposer une demande de CSP ou de CR (L. 433-4 et L. 413-7 du CESEDA). En cas de résultat insuffisant, l’étranger pourra à sa demande se présenter à un nouvel examen (L. 413-3 du CESEDA). Ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2026.
En plus de cet examen, les demandeurs devront justifier d’une connaissance de la langue française.
Si cette condition n’est pas nouvelle s’agissant des cartes de résident ou de l’obtention de la nationalité française, elle n’était jusque-là pas nécessaire pour solliciter une carte de séjour pluriannuelle. Cela a pour incidence d’augmenter d’un cran le niveau de langue requis pour la carte de résident et l’obtention de la nationalité française.
Les étrangers devront désormais justifier d’un niveau de langue :
- – A2 pour les CSP ;
- – B1 pour les CR ;
- – B2 pour l’obtention de la nationalité française (déclaration et naturalisation).
En l’absence de décret, cette disposition entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. En attendant, ces conditions ne peuvent être exigées des préfectures.
Ces nouvelles dispositions sont à mettre en perspective avec la limitation instaurée par la loi du nombre de renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique, introduite par le nouvel article L. 433-1-1 du CESEDA. Selon cet article, il ne pourra être procédé à plus de trois renouvellements d’un titre de séjour temporaire portant une même mention (conjoint de français, parent d’enfant français, salarié, etc.).
Concrètement, cette nouvelle disposition laisse aux ressortissants étrangers quatre ans pour remplir les conditions susmentionnées, nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour pluriannuel.
Si passé ce délai le demandeur ne peut prétendre à la délivrance d’un titre pluriannuel, deux hypothèses sont envisageables :
- ✓ soit l’individu peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement ; il faudra pour cela qu’il remplisse les conditions nécessaires à sa délivrance ;
- ✓ soit il se retrouvera sans titre de séjour et donc en situation irrégulière. L’interprétation du juge permettra d’éclaircir l’application de cette disposition, notamment au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de mener une vie familiale normale garantis par le droit international.
En attendant, il est essentiel que le travailleur social soit particulièrement vigilant dans son accompagnement, afin de bien informer et préparer les usagers à ces nouvelles exigences et prévenir les situations de précarité administrative.
Les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration ne pourront pas se voir opposer ces conditions et ne seront pas limités dans leur nombre de renouvellement (liste à retrouver à l’article L. 413-5 du CESEDA).
La loi « Darmanin » a également introduit un nouveau dispositif, applicable cette fois-ci à l’ensemble des étrangers : le contrat d’engagement au respect des principes de la République (article L. 412-7 du CESEDA).
Par la signature de ce contrat, imposée lors de la délivrance ou du renouvellement d’un titre de séjour, les ressortissants étrangers s’engagent à respecter un certain nombre de principes comme la liberté d’expression, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine, les symboles de la République, et également à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.
Si le demandeur refuse de signer ce contrat, l’administration pourra refuser de lui délivrer ou de renouveler son titre de séjour.
De même, en cas de non-respect de ce contrat, l’administration pourra refuser le renouvellement ou procéder au retrait du document de séjour. L’administration ne pourra cependant pas procéder au retrait des titres de séjour des bénéficiaires d’une protection internationale pour ce motif.
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Une régularisation par le travail limitée
L’un des grands attendus de la loi « Darmanin » concernait la création d’une admission exceptionnelle au séjour dite « métiers en tension », codifiée à l’article L. 435-4 du CESEDA.
Ce titre de séjour, dont l’octroi relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, est soumis à des critères stricts. Le demandeur doit justifier d’une ancienneté de résidence habituelle et ininterrompue de trois ans minimum en France, d’une expérience d’au moins 12 mois de travail dans un secteur en tension (consécutifs ou non sur les 24 derniers mois).
La loi prévoit une actualisation annuelle de la liste des métiers en tension, ce qui peut engendrer une certaine instabilité pour les demandeurs (L. 414-13 du CESEDA).
Pour y pallier, une circulaire du 5 février 2024 précise que la liste prise en compte doit être celle en vigueur à la date d’activité déclarée par le travailleur.
Pour l’emploi occupé au moment de la demande, le préfet doit tenir compte de la liste en vigueur au jour de sa décision. Si la liste est modifiée durant l’instruction, la version la plus favorable au demandeur s’applique. En cas de changement de métier ou d’employeur, l’autorisation de travail reste valable uniquement si le nouvel emploi fait toujours partie des métiers en tension. Dans le cas contraire, le demandeur doit obtenir une nouvelle autorisation de travail avant la signature du nouveau contrat.
Deux éléments de vigilance sont à noter : cette mesure de régularisation est temporaire avec une échéance fixée au 31 décembre 2026, et les périodes de travail sous les statuts de « travailleur saisonnier », « étudiant » ou « demandeur d’asile » ne sont pas prises en compte.
La circulaire susmentionnée précise les modalités d’instruction. L’administration dispose désormais de 90 jours pour examiner ce type de demande, contre 4 mois pour les autres et le récépissé délivré au demandeur l’autorise à travailler durant l’instruction.
Parallèlement à la création du titre pour les métiers en tension, la loi limite désormais l’accès au statut d’auto-entrepreneur. Dorénavant, le statut d’auto-entrepreneur n’est plus accessible aux titulaires de titre « salarié », « travailleur temporaire » ou encore « étudiant » (L. 526-22 du Code de commerce).
L’élargissement des motifs de refus, de renouvellement et de retrait de titre de séjour
Par la création de l’article L. 432-1-1 du CESEDA, le législateur a élargi les motifs de refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.
Dorénavant, l’étranger « ayant commis [d]es faits » tels que la création ou l’usage de faux, le trafic de stupéfiants, le recours à la prostitution, le vol dans les transports en commun, le proxénétisme, ou encore la traite d’êtres humains peut se voir refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre. Il en va de même pour les faits qui l’exposent à une des condamnations pour des faits de violence sur une personne titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne dépositaire de l’autorité́ publique.
Trois dispositions similaires permettent le retrait des cartes de séjour temporaire ou pluriannuelle pour les mêmes faits (art. L. 432-5-1 du CESEDA, art. L. 432-6 du CESEDA, L. 432-6-1 du CESEDA).
Il convient de souligner ici que ces articles ne conditionnent pas le refus de délivrance ou de renouvellement à une condamnation définitive. Il renvoie en réalité à la seule réalisation des faits qui pourrait exposer l’individu à une condamnation. Par cet article, l’agent administratif se substitue au juge judiciaire et doit, pour rendre sa décision, caractériser l’infraction pénale au travers de l’élément légal, de l’élément matériel et de l’élément intentionnel.
Outre la commission de faits exposant à des poursuites pénales, l’article L. 432-1-1 du CESEDA consacre la possibilité de refuser un titre de séjour à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire dans les délais prescrits par l’administration.
Dans une deuxième circulaire du 5 février 2024, le gouvernement a précisé que ce motif de refus ne pouvait être mobilisé « qu’après l’examen de la situation personnelle de chaque étranger, notamment des conditions dans lesquelles sa vie privée et familiale se caractérise en France ». Rappelons ici qu’une OQTF ne devient pas caduque passé un certain délai. L’administration peut donc désormais refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard d’une OQTF émises plusieurs années auparavant.
Les titulaires de carte de résident pourront quant à eux se voir refuser le renouvellement ou retirer leur document de séjour en cas de menace grave pour l’ordre public sans qu’elle soit limitée à des infractions pénales précises. De même, la protection internationale et le droit au séjour des réfugiés et apatrides pourront désormais tous deux être retirés en cas de menace grave à l’ordre public, même passé un délai de cinq années de résidence en France (L. 424-6 du CESEDA).
Dans l’hypothèse d’un retrait, le titulaire d’une carte de résident représentant une menace grave à l’ordre public ne peut pas faire l’objet d’une OQTF (L. 432-12 du CESEDA) mais seulement d’une expulsion.
Contrairement à une simple OQTF, les procédures d’expulsion exigent que le comportement de l’étranger représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le niveau de menace exigé varie en fonction de son intégration dans la société française. Si la situation personnelle de l’étranger rend une expulsion impossible (en raison d’une menace à l’ordre public trop faible proportionnellement à son niveau d’intégration par exemple), l’administration doit lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cependant, rien n’indique que l’administration ne pourra pas prendre par la suite une OQTF une fois l’autorisation provisoire de séjour arrivée à échéance. Cette décision devra toutefois respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect à la vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la CEDH.
L’abrogation de protections contre l’éloignement
Poursuivant son objectif de renforcer le dispositif d’éloignement des étrangers en situation irrégulière ou représentant une menace à l’ordre public, la loi abroge les protections contre l’éloignement qui étaient jusque-là prévues à l’article L. 611-3 du CESEDA.
Désormais, seuls les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : les étrangers malades, les conjoints de français et même les parents d’enfants français ne bénéficient plus de cette protection.
Par ailleurs, en ce qui concerne des demandeurs d’asile déboutés, la préfecture est désormais tenue de prendre une OQTF dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger (L. 542-4 et R. 611-3 du CESEDA).
Plus généralement, la loi a porté la durée de force exécutoire des OQTF à trois ans. Cela permet à l’administration d’assigner à résidence ou de placer en rétention tout étranger faisant l’objet d’une OQTF datant de moins de trois ans.
En parallèle les situations justifiant un placement en rétention sont étendues : les demandeurs d’asile dublinés (= sous procédure Dublin) peuvent désormais être placés en rétention s’ils refusent de se soumette à la prise d’empreintes ou dissimulent des éléments relatifs à leur parcours migratoire, situation familiale ou demandes d’asile antérieures. Par ailleurs, le risque de fuite justifiant le placement en rétention inclut maintenant l’évaluation de la menace à l’ordre public causée par le comportement de l’étranger (L. 741-1 du CESEDA).
La loi supprime également certaines protections dites « quasi absolues » pour certaines catégories d’étranger et permet leur expulsion, allonge la durée maximale des interdictions de retour sur le territoire français (IRTF), allonge la durée initiale de rétention administrative à quatre jours, etc.
Les points de vigilance nécessaires pour l’accompagnement des étrangers
Ces nouvelles dispositions nécessitent une attention particulière dans l’accompagnement de ressortissants étrangers, notamment pour le dépôt d’une demande de titre séjour.
Celui-ci doit être effectué une fois les conditions de délivrance réunies afin de limiter au maximum le risque de refus, souvent assorti d’une OQTF.
En cas de précédente demande, il convient de veiller à ce qu’aucune OQTF n’ait été émise contre le demandeur depuis moins de trois ans pour éviter tout refus sur ce fondement ainsi que tout risque de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence. Une nouvelle demande de titre de séjour peut tout de même être déposée pendant ce délai si l’étranger peut se prévaloir d’éléments nouveaux substantiels.
Par ailleurs, les demandeurs de titre de séjour ayant commis des faits mentionnés à l’article L. 432-1-1 du CESEDA doivent fournir tous les éléments justifiant de leur intégration française afin de les mettre en balance avec les faits reprochés.
Concernant la possibilité de refuser la délivrance d’un titre de séjour pour faux et usage de faux, prévue par ce même article, une incohérence apparaît avec l’exigence de preuves de douze mois de travail demandé pour l’admission exceptionnelle « métiers en tension ».
En effet, les personnes en situation irrégulière ne sont pas autorisées à travailler. Il est donc possible que des personnes ayant travaillé sous de fausses identités se voient refuser leur demande de titre de séjour pour cette raison.
Pour conclure ce panorama de la réforme 2024 du droit des étrangers, rappelons que ces dispositions sont susceptibles de nouvelles évolutions.
Une vingt-cinquième réforme est déjà envisagée à l’horizon 2025, dans laquelle certaines mesures, comme la suppression de l’Aide Médicale d’État (AME), pourraient revenir en discussion.
Article rédigé par Ninon Cochennec, juriste en droit des migrations, doctorante en droit public, diplômée d’un master en droit international et européen.
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